50 questions au format de l’examen menant à la spécialisation, sans frais ni engagement
Des mises en situation à tronc partagé : un même cas sert à plusieurs questions successives, comme à l’examen
Chronomètre de 63 minutes , le rythme de l’examen réel : 190 questions en 4 heures
Correction et explication sourcée dès la réponse
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Le seuil de 70 % affiché ici est le nôtre, pas celui du Collège. Nous retenons 70 % comme repère d’entraînement exigeant. À l’examen, 10 des 190 questions ne sont pas notées ; ici, toutes les questions sont corrigées. Source : page de l’examen menant à la spécialisation du Collège, relevée le 23 septembre 2026.
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La demande d’examen des risques avant renvoi d’une cliente, déboutée de l’asile par la Commission, a été rejetée, et la mesure de renvoi est exécutoire. Son pays vient de basculer dans un conflit armé touchant toute la population civile. Sa CRIC cherche une solution.
Quelle démarche est la plus appropriée ?
Le ministre peut imposer un sursis aux renvois vers un pays dont la population civile est exposée à un risque généralisé, notamment par un conflit armé ; ce sursis ne se demande pas individuellement. À défaut, la voie individuelle est une demande de report adressée à l’agent. Une nouvelle demande d’asile serait irrecevable. Source : RIPR, DORS/2002-227, par. 230(1); LIPR, L.C. 2001, ch. 27, par. 48(2) et al. 101(1)b); Compétences essentielles 2026-002, indicateur 9.2.2, relevés le 22 septembre 2026.
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Une CRIC représente trois clients devant des sections différentes de la CISR. Chacun souhaite changer la langue de sa procédure, dont la date est déjà fixée. La CRIC vérifie le préavis exigé par chaque section.
Quel préavis s’applique respectivement à la SPR, à la SAR et à la SAI ?
Chaque section fixe son propre préavis avant la date de la procédure : dix jours à la SPR, vingt à la SAR, quarante-cinq à la SAI. Transposer le délai d’une section à une autre fait manquer l’échéance. Source : Règles SPR, DORS/2012-256, par. 17(2); Règles SAR, DORS/2012-257, par. 22(3); Règles SAI (2022), DORS/2022-277, art. 19, relevés le 21 septembre 2026.
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Une CRIC est retenue pour un client dont le contrôle des motifs de détention approche. Elle n’a encore aucun document et se demande ce que le ministre doit fournir à la Section de l’immigration et à son client.
Que le ministre doit-il transmettre dans ce contexte ?
Le ministre transmet à la Section et à la personne détenue les nom, sexe, date de naissance et nationalité, l’état matrimonial, l’existence d’une demande d’asile, la langue choisie et, le cas échéant, la langue ou le dialecte d’interprétation. Source : Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229, par. 8(1), relevé le 21 septembre 2026.
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Détenu depuis dix mois en vue de son renvoi, un client refuse de coopérer pour confirmer son identité auprès de son pays, ce qui retarde le renvoi. Sa CRIC prépare le contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration et compte plaider l’absence de perspective de renvoi.
Quel problème la CRIC doit-elle anticiper ?
La collaboration de la personne influe sur la possibilité du renvoi : si son refus de coopérer pour confirmer son identité retarde l’exécution de la mesure, ces retards ne peuvent être imputés au ministre. Le commissaire doit néanmoins tenir compte de tous les critères de l’article 248 du Règlement, dont la durée de la détention. Source : CISR, Directives numéro 2 du président, par. 3.1.9; RIPR, DORS/2002-227, art. 248; Compétences essentielles 2026-002, indicateur 9.2.1, relevés le 22 septembre 2026.
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Un demandeur d’asile explique à sa CRIC qu’il a fui sans passeport ni acte de naissance et qu’il ne pourra rien produire pour établir son identité devant la Section de la protection des réfugiés. Il propose de ne rien dire à ce sujet.
Que prévoient les règles de la Section ?
Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui établissent son identité et les autres éléments de sa demande ; à défaut, il en donne la raison et indique les mesures prises pour s’en procurer. La Section tient compte, pour la crédibilité, de l’absence de justification et de démarches. Source : Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, art. 11; LIPR, L.C. 2001, ch. 27, art. 106; Compétences essentielles 2026-002, indicateur 2.3.3, relevés le 22 septembre 2026.
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Une demandeuse d’asile n’a jamais porté plainte contre son mari violent, policier dans sa région. Dans sa communauté, dénoncer un conjoint est vu comme une trahison. Le commissaire de la Section de la protection des réfugiés s’interroge sur cette absence de démarche.
Que devrait faire valoir la CRIC ?
La réticence à demander la protection de l’État ne réfute pas nécessairement la présomption de protection, mais elle s’évalue selon une approche contextuelle et intersectionnelle : profil de la demandeuse, profil et liens de l’agresseur, relation entre eux, danger accru d’une démarche et normes culturelles qui découragent le signalement. Source : CISR, Directives numéro 4 du président, par. 11.5.1, 11.5.2 et 11.5.4; Compétences essentielles 2026-002, indicateur 7.2.5, relevés le 22 septembre 2026.
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Les renseignements suivants peuvent être utilisés dans plusieurs questions.
Une CRIC représente, au contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration, un étranger détenu depuis quatorze mois en vue de son renvoi. Le ministre invoque le danger pour le public et le risque de fuite. Malgré les demandes répétées de l’ASFC depuis un an, le pays de renvoi n’a délivré aucun titre de voyage.
Quel argument la CRIC devrait-elle mettre de l’avant ?
Lorsque la détention a pour but le renvoi, le commissaire doit être convaincu, preuve à l’appui, que le renvoi est une possibilité réaliste, et non fondée sur des conjectures. S’il n’y a plus de possibilité de renvoi, le pouvoir de détention ne peut plus être exercé à cette fin. Source : CISR, Directives numéro 2 du président, par. 3.1.7 et 3.1.8; Compétences essentielles 2026-002, indicateur 8.4.1, relevés le 22 septembre 2026.
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Les renseignements suivants peuvent être utilisés dans plusieurs questions.
Une CRIC reprend en cours de route l’appel d’un client devant la Section d’appel des réfugiés. Le client a congédié son ancien conseil, et une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi est déjà fixée. La nouvelle CRIC n’est pas disponible à la date fixée et veut demander un changement.
Que doit contenir sa demande écrite ?
La demande de changement de date se fait selon la règle 37, sans affidavit, et indique au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la Section, où la partie est disponible. À deux jours ouvrables ou moins de l’audience, elle se fait oralement à la date fixée. Source : Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, par. 67(1), 67(2) et 67(4); Compétences essentielles 2026-002, indicateur 2.5.5, relevés le 22 septembre 2026.
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Les renseignements suivants peuvent être utilisés dans plusieurs questions.
Une CRIC reprend en cours de route l’appel d’un client devant la Section d’appel des réfugiés. Le client a congédié son ancien conseil, et une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi est déjà fixée. La Section avise les parties qu’elle entend utiliser un renseignement relevant de sa spécialisation, qui ne figure pas au dossier.
Que peut faire la CRIC avant que la Section l’utilise ?
Avant d’utiliser des renseignements ou opinions du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur permet de présenter des observations sur leur fiabilité et leur utilisation, avec des éléments de preuve ; oralement ou par écrit lorsqu’une date d’audience est fixée. Source : Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, par. 24(1); LIPR, L.C. 2001, ch. 27, al. 171b); Compétences essentielles 2026-002, indicateur 5.1.6, relevés le 22 septembre 2026.
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Les renseignements suivants peuvent être utilisés dans plusieurs questions.
Une CRIC prépare l’envoi des documents qu’elle compte utiliser à l’audience d’un appel en matière de parrainage devant la Section d’appel de l’immigration : lettres, relevés bancaires, photographies et déclaration de sa cliente. Elle a numérisé les originaux papier. Sa cliente signera électroniquement sa déclaration.
Que prévoient les règles de la Section ?
Lorsque les règles exigent une signature, une signature électronique y satisfait. La personne qui transmet la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande. Source : Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), DORS/2022-277, par. 37(4) et 38(1); Compétences essentielles 2026-002, indicateur 3.3.2, relevés le 22 septembre 2026.
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